J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07394

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Arrêté du 17 avril 2002 relatif au diplôme de compétence en langue


NOR : MENE0200947A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Le diplôme de compétence en langue atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et professionnelle communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.


Art. 2. - Le diplôme de compétence en langue est assorti de la mention de l'un des cinq degrés de compétence langagière.
Les compétences requises pour l'obtention de chacun de ces degrés sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté.
L'obtention d'un degré ne fait pas obstacle à la présentation à l'examen en vue de l'obtention d'un degré supérieur.


Art. 3. - Les langues pour lesquelles le diplôme de compétence en langue peut être délivré sont :
Anglais ;
Allemand ;
Espagnol ;
Italien.


Art. 4. - Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue. Les candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie de leur domicile.


Art. 5. - L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur. Il est passé devant des examinateurs, enseignants de langue appartenant à l'enseignement public désignés par le recteur, spécialement formés, dont l'un au moins est membre du jury.
L'examen se déroule sous forme d'une épreuve en 5 phases définies et organisées conformément aux dispositions de l'annexe II au présent arrêté.


Art. 6. - Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des cinq degrés. Il vise à l'évaluation de cinq domaines de compétence : compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, communication interactive, production écrite, production orale.


Art. 7. - Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupement d'académies selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.


Art. 8. - Il est constitué dans chaque académie ou groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public, d'un ou plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé, cités à l'article 5 ci-dessus.
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.


Art. 9. - Les sujets d'examen sont choisis par le ministre, ou par délégation de celui-ci par le recteur.


Art. 10. - Une commission nationale de coordination placée sous l'autorité du directeur de l'enseignement scolaire et comprenant notamment des membres de l'enseignement supérieur assure le suivi de la mise en oeuvre et l'harmonisation des conditions de délivrance du diplôme de compétence en langue.


Art. 11. - Le diplôme de compétence en langue est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I. Il porte mention de la langue et du degré obtenu.


Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er septembre 2002 pour la langue allemande et au 1er janvier 2003 pour les autres langues.


Art. 13. - L'arrêté du 13 octobre 1995 modifié portant création du diplôme de compétence en langue est abrogé à compter du 1er septembre 2002 pour la langue allemande et à compter du 1er janvier 2003 pour les autres langues.


Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale et du ministère de la recherche du 30 mai 2002. L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils seront diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.